Loi n°87-10 du 3 janvier 1987 relative à l'organisation régionale du tourisme
Article 5
- des subventions et contributions de toute nature de l'Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs groupements ;
- des participations de tous autres organismes intéressés ainsi que des personnes privées ;
- des redevances pour services rendus ;
- des dons et legs.
Le comité régional du tourisme soumet annuellement son rapport financier au conseil régional siégeant en assemblée plénière.