Les fonctionnaires territoriaux bénéficient des actions de formation mentionnées aux b et c du 2° de l'article Ier, sous réserve des nécessités du service. L'autorité territoriale ne peut opposer trois refus successifs à un fonctionnaire demandant à bénéficier de ces actions de formation qu'après avis de la commission administrative paritaire. " Les fonctionnaires territoriaux sont astreints à suivre les actions de formation mentionnées au d) du 2° de l'article premier, lesquelles peuvent être étalées dans le temps, selon des modalités fixées par décret. "