Loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale
Article 3
Lorsque cette obligation est prévue par le statut particulier d'un corps comparable de la fonction publique de l'Etat, le statut particulier du corps de la fonction publique territoriale prévoit une formation d'un niveau équivalent.