Loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale
Article 8
Lorsque la collectivité ou l'établissement recourt directement aux organismes mentionnés aux 1° et 2° de l'article 23, selon les modalités fixées à l'article 25, il supporte intégralement la charge financière afférente aux actions de formation ainsi menées et reste redevable de la cotisation au centre national de la fonction publique territoriale. Toutefois, le conseil d'administration du Centre national peut décider, à la majorité simple, de diminuer la cotisation versée par la collectivité ou l'établissement.
Lorsque la collectivité ou l'établissement demande au centre une formation particulière différente de celle qui a été prévue par le programme du centre, la participation financière, qui s'ajoute à la cotisation, est fixée par voie de convention.