Loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale
Article 13
Le conseil d'orientation arrête les programmes de formation mentionnés à l'article 11.
Les mesures nécessaires à l'exécution de ces programmes sont fixées par le conseil d'administration.
Le conseil d'orientation est consulté pour avis sur les décisions budgétaires relatives à la formation et notamment sur les dotations attribuées, dans le cadre du budget du Centre national de la fonction publique territoriale, aux délégations interdépartementales et régionales mentionnées à l'article 14.
Il peut faire toutes propositions en matière de formation et de pédagogie.