Loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale
Article 14
" Ces délégations sont placées sous l'autorité de délégués élus en leur sein par les élus locaux siégeant aux conseils d'orientation mentionnés à l'article 15.
" Le délégué peut recevoir du président du Centre national de la fonction publique territoriale délégation de signature pour faire assurer des actions de formation dans les conditions prévues à l'article 23.
" Le délégué a la qualité d'ordonnateur secondaire.
" Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article et, notamment, les conditions dans lesquelles le délégué exécute les opérations budgétaires. "