Ordonnance n°96-782 du 5 septembre 1996 portant statut général des fonctionnaires de la collectivité territoriale, des communes et des établissements publics de Mayotte
Article 44
Il est réintégré de plein droit, au besoin en surnombre, à l'issue de cette période, qui est comptée pour le calcul de l'ancienneté d'échelon dans le grade.