Tricoteuses
Recherche
Changer de langue
Toggle theme
Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 2 jours)
—
mardi 17 février 2026
à 12h00
Accueil
Textes législatifs
Texte
Article R2333-107
Code général des collectivités territoriales
Partie réglementaire
LIVRE III : FINANCES COMMUNALES
TITRE III : RECETTES
Chapitre III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts
Section 11 : Redevances dues pour le transport et la distribution de l'électricité, du gaz et pour les oléoducs (R)
Sous-section 1 : Distribution et transport d'électricité (R).
Article R2333-107
Version consolidée du dimanche 9 avril 2000 au jeudi 28 mars 2002
L'occupation du domaine public concédé par les communes donne lieu, au profit du concessionnaire de ces communes, à la perception de redevances fixées aux montants forfaitaires prévus
à l'article R. 2333-106
.
Précédent
Suivant
fr
en