Code général des collectivités territoriales
Article R3133-1
Le préfet, saisi par le président du tribunal administratif, transmet immédiatement ce mémoire au président du conseil général en l'invitant à le soumettre au conseil général.
La décision du tribunal administratif est rendue dans le délai de deux mois à dater du dépôt de la demande d'autorisation.
Toute décision qui porte refus d'autorisation doit être motivée.