L'acquittement des dépenses départementales est assuré, sans distinction d'exercice, au moyen des recettes de toute nature recouvrées pour le compte du département.
Nota
Nota : Décret 2003-1004 art. 8 II : Jusqu'au renouvellement du conseil général en 2007, l'article R. 3311-5 demeure applicable à la collectivité départementale de Mayotte.