Code général des collectivités territoriales
Article R3331-3
- le revenu des fondations,
- les subventions de l'Etat, des communes et des particuliers pour des dépenses d'intérêt départemental,
- les subventions de l'Etat, les contingents, les participations et fonds de concours des collectivités territoriales et de leurs établissements publics,
- les dons et legs,
doivent conserver leur affectation.
Le conseil général ne peut les employer à l'ensemble des services départementaux qu'autant qu'il aura été pourvu, sur les ressources du département, aux dépenses auxquelles ces recettes étaient destinées.