Les rétributions à percevoir pour frais d'analyses et d'essais dans les laboratoires départementaux sont fixées par le conseil général.
Nota
Nota : Décret 2003-1004 art. 8 II : Jusqu'au renouvellement du conseil général en 2007, l'article R. 3332-3 demeure applicable à la collectivité départementale de Mayotte.