Les bénéficiaires d'ordres de paiement et les porteurs de chèques émis en règlement de sommes dues par le département peuvent obtenir le versement des sommes y figurant tant que la créance originaire ne se trouve pas éteinte par les déchéances ou prescriptions qui lui sont applicables.
Nota
Nota : Décret 2003-1004 art. 8 II : Jusqu'au renouvellement du conseil général en 2007, l'article R. 3342-29 demeure applicable à la collectivité départementale de Mayotte.