Code général des collectivités territoriales
- Partie réglementaire
Article R3533-9
Chaque conseil élit pour la première fois sa commission permanente après le vote de son règlement intérieur mentionné à l'article R. 3533-13.
Une nouvelle élection a lieu pour la seconde moitié de la durée du mandat du conseil. Le président et les autres membres de la commission permanente sont rééligibles.
Dans chacun des deux conseils, il est pourvu aux vacances survenues au sein de la commission permanente lors de la réunion du conseil qui suit leur constatation.