Code général des collectivités territoriales
- Partie réglementaire
Article R3533-12
Si le quorum n'est pas atteint, la séance est renvoyée au deuxième jour ouvrable qui suit. Une convocation spéciale est faite d'urgence par le président. Les avis sont alors valablement rendus, quel que soit le nombre des membres présents.
Les modalités du vote sont déterminées par le règlement intérieur.
Les avis de chacun des deux conseils sont adoptés à la majorité des suffrages exprimés et mentionnent les positions des minorités.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.