Code général des collectivités territoriales
Article R3551-6-6
Le nombre des officiers et sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels du corps des sapeurs-pompiers de Mayotte est déterminé à partir d'un effectif de référence comprenant les sapeurs-pompiers professionnels ainsi que les sapeurs-pompiers volontaires du service d'incendie et de secours dans la limite du double du nombre des sapeurs-pompiers professionnels, dans les conditions suivantes :
a) 1 lieutenant-colonel pour au moins 900 sapeurs-pompiers ;
b) 1 commandant pour au moins 300 sapeurs-pompiers ;
c) 1 capitaine ou 1 lieutenant pour au moins 60 sapeurs-pompiers ;
d) 1 major pour au moins 20 sapeurs-pompiers non officiers ou majors ;
e) 1 adjudant pour au moins 12 sapeurs-pompiers non officiers ;
f) 1 sergent pour au moins 4 sapeurs-pompiers non officiers.
La détermination du grade et du nombre des agents occupant les emplois de direction mentionnés à l'article R. 3551-6-3 et les emplois du service de santé et de secours médical du service d'incendie et de secours de Mayotte mentionnés à l'article R. 3551-6-4 n'est pas soumise aux dispositions des alinéas 2 à 8 ci-dessus.