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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R4143-4
Code général des collectivités territoriales
Partie réglementaire
QUATRIEME PARTIE : LA RÉGION
LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA RÉGION
TITRE IV : RÉGIME JURIDIQUE DES ACTES PRIS PAR LES AUTORITÉS RÉGIONALES
CHAPITRE III : Exercice par un contribuable des actions appartenant à la région
Article R4143-4
Version consolidée
en vigueur
depuis le vendredi 4 janvier 2002
Le tribunal administratif ou le Conseil d'Etat peuvent, s'ils accordent l'autorisation, en subordonner l'effet à la consignation préalable des frais d'instance. Ils fixent, dans ce cas, la somme à consigner.
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