Code général des collectivités territoriales
Article R5211-14
Le budget de l'établissement public de coopération intercommunale comprenant une commune de 10 000 habitants et plus est voté dans les conditions de l'article R. 2311-1. Lorsqu'il comprend une commune de plus de 3 500 à moins de 10 000 habitants, il est voté par nature avec une présentation fonctionnelle. Lorsqu'il ne comprend aucune commune de plus de 3 500 habitants, il est voté par nature ; si l'assemblée délibérante en décide ainsi, il peut comporter une présentation fonctionnelle dans les conditions prévues au quatrième alinéa du II de l'article R. 2311-1.