Code général des collectivités territoriales
Article R5421-5
Il peut déléguer au bureau une partie de ses attributions dans les conditions prévues à l'article L. 3211-2.
Les délibérations du conseil d'administration et du bureau sont transmises au préfet du département siège de l'institution dans les conditions et aux fins prévues aux articles L. 3132-1, L. 3132-2 et L. 3132-3.