Loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes
Article 106
1° Qui ont soustrait la comptabilité de leur entreprise, détourné ou dissimulé une partie de son actif, ou reconnu frauduleusement des dettes qui n'existaient pas ;
2° Qui ont exercé une activité commerciale personnelle, soit par personne interposée, soit sous le couvert d'une personne morale masquant leurs agissements ;
3° Qui ont usé des biens sociaux comme de leurs propres ;
4° Qui ont, par leur dol, obtenu, pour leur entreprise ou pour eux-mêmes, un concordat par la suite annulé ;
5° Qui ont commis des actes de mauvaise foi ou des imprudences inexcusables ou qui ont enfreint gravement les règles et usages du commerce.