Loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes
Article 108
1. Qui ont commis des fautes autres que celles visées à l'article 107 ou ont fait preuve d'une incompétence manifeste ;
2. Qui n'ont pas déclaré dans les quinze jours la cessation des paiements ;
3. Qui ont été mis en état de liquidation des biens ou qui, mis en état de règlement judiciaire, n'ont pas obtenu de concordat ou ont obtenu un concordat par la suite résolu.