Loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes
Article 115
1. Le débiteur qui, ayant obtenu un concordat, a intégralement payé les dividendes promis ; cette disposition est applicable à l'associé solidaire qui a obtenu des créanciers un concordat particulier ;
2. Celui qui justifie de la remise entière de ses dettes par ses créanciers ou de leur consentement unanime à sa réhabilitation.