Loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes
Article 117
Ce magistrat communique toutes les pièces au président du tribunal qui a statué et au procureur de la République du domicile du requérant, en les chargeant de recueillir tous les renseignements qu'ils pourront se procurer sur la véracité des faits exposés.