Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française
Article 83
Les séances du conseil des ministres sont présidées par le président de la Polynésie française ou par le vice-président, ou, en l'absence de ce dernier, par un ministre désigné à cet effet par le président de la Polynésie française.
Le conseil des ministres ne peut valablement délibérer que sur les questions inscrites à l'ordre du jour.