Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française
Article 84
Lorsque l'avis du gouvernement de la Polynésie française est demandé par le ministre chargé de l'outre-mer ou par le haut-commissaire, les questions qui lui sont soumises sont inscrites à l'ordre du jour du premier conseil des ministres qui suit la réception de la demande.
Le haut-commissaire est entendu par le conseil des ministres, sur demande du ministre chargé de l'outre-mer, lorsque le conseil des ministres est saisi de questions mentionnées à l'alinéa précédent.
Dans tous les autres cas, en accord avec le président de la Polynésie française, le haut-commissaire est entendu par le conseil des ministres.