Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française
Article 105
Les sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.
Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci est attribué à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité des suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.
II. - Sont seules admises à la répartition des sièges les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés.
Les sièges sont attribués aux candidats selon l'ordre de présentation sur chaque liste.
Nota
Le I entre en vigueur à compter du prochain renouvellement général de l'assemblée de la Polynésie française qui suit la promulgation de la présente loi organique. La date d'entrée en vigueur a été fixée au 27 janvier 2008 par le décret 2007-1728 du 8 décembre 2007.