Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française
Article 115
Le représentant à l'assemblée de la Polynésie française présumé absent au sens de l'article 112 du code civil est provisoirement remplacé à l'assemblée, dès l'intervention du jugement constatant la présomption d'absence, par le candidat venant immédiatement après le dernier élu sur la liste dont le présumé absent est issu.