Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française
Article 157
L'assemblée de la Polynésie française peut également être dissoute, par décret du Président de la République délibéré en conseil des ministres, à la demande du gouvernement de la Polynésie française.
La décision de dissolution est notifiée au gouvernement de la Polynésie française et portée à la connaissance du Parlement.
Le décret de dissolution fixe la date des nouvelles élections.
Le gouvernement de la Polynésie française assure l'expédition des affaires courantes jusqu'à l'élection du nouveau président de la Polynésie française.