Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises
Article 139
Dans les entreprises ne remplissant pas les conditions prévues à l'article L. 421-1 du code du travail ou dans les entreprises n'ayant pas d'institutions représentatives du personnel, le représentant des salariés exerce les fonctions dévolues à ces institutions par les dispositions du titre premier.