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Prochaine réunion des Tricoteuses
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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 168
Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises
Titre III : La liquidation judiciaire
Chapitre III : L'apurement du passif
Section II : Clotûre des opérations de liquidation judiciaire.
Article 168
Version consolidée du mercredi 1 janvier 1986,
abrogée
le jeudi 21 septembre 2000
Le liquidateur procède à la reddition des comptes. Il est responsable des documents qui lui ont été remis au cours de la procédure pendant cinq ans à compter de cette reddition.
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