Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises
Article 204
1. Ceux qui ont, dans l'intérêt des personnes mentionnées à l'article 196, soustrait, recelé ou dissimulé tout ou partie des biens, meubles ou immeubles de celles-ci, le tout sans préjudice de l'application de l'article 60 du code pénal ;
2. Ceux qui ont frauduleusement déclaré dans la procédure de redressement judiciaire, soit en leur nom, soit par interposition de personne, des créances supposées ;
3. Ceux qui, exerçant une activité commerciale, artisanale ou agricole sous le nom d'autrui ou sous un nom supposé, se sont rendus coupables d'un des faits prévus à l'article 209.