Pour l'application de la présente loi aux territoires d'outre-mer et aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : "tribunal de grande instance" sont remplacés par les mots : "tribunal de première instance" ; les mots : "tribunal de commerce" sont remplacés par les mots : "tribunal de première instance statuant en matière commerciale", en ce qui concerne les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, et par les mots : "tribunal mixte de commerce", en ce qui concerne les territoires de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna.
Nota
L'article 222 IV de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie dispose :
"Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur :
1° La référence au territoire de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence à la Nouvelle-Calédonie;
2° La référence à l'assemblée territoriale de la Nouvelle- Calédonie est remplacée par la référence au congrès de la Nouvelle-Calédonie;
3° La référence à l'exécutif de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au gouvernement de la Nouvelle- Calédonie."