Ordonnance n°67-820 du 23 septembre 1967 tendant à faciliter le redressement économique et financier de certaines entreprises
Article 10
S'il estime que la situation justifie l'ouverture de la procédure, il prononce la suspension provisoire des poursuites.
S'il constate la cessation des paiements du débiteur, il prononce d'office le règlement judiciaire ou la liquidation des biens et renvoie, s'il y a lieu, la procédure au tribunal normalement compétent qui se trouve ainsi saisi. Il peut ordonner toute mesure urgente et notamment désigner provisoirement un syndic. Il demeure compétent pour statuer sur la tierce opposition formée contre ces décisions.
Le tribunal normalement compétent connaît dès sa saisine de toutes les questions nées du déroulement de la procédure.