Loi du 15 décembre 1923 relative à relative à la reconstitution des actes et archives détruits dans les départements par suite des événements de guerre
Article 3
Ce dépôt sera effectué contre remise d'une copie sur papier libre dûment certifiée, qui servira de récépissé et qui fera la même foi que l'extrait ou le livret déposé.
Les extraits ou livrets ainsi déposés seront transmis par le maire ou le greffier qui les auront reçus au secrétaire de la commission intéressée, par lettre recommandée, sans frais, avec accusé de réception.
Lorsque plusieurs extraits du même acte seront présentés au maire ou au greffier, celui-ci n'en retiendra qu'un seul et remettra les autres à leur possesseur, après les avoir revêtus d'une mention constatant qu'un extrait dudit acte a été déposé. Il sera procédé de même par le secrétaire de la commission, qui constatera, lors de la réception, qu'un extrait du même acte a déjà été remis à la commission.