Loi n° 57-18 du 9 janvier 1957 tendant à protéger les intérêts des médecins et chirurgiens dentistes rappelés sous les drapeaux
Article 2
Les limites de cette circonscription sont fixées par le préfet sur proposition du praticien en cause, après consultation du conseil départemental de l'ordre intéressé et des organisations syndicales correspondantes, et compte tenu des besoins de la santé publique.
L'annonce de la demande de création d'une circonscription réservée, portant la date du départ du requérant, doit être affichée sans délai à la mairie de la commune où son cabinet est installé et notifiée aux organismes précités.
La décision préfectorale précitée, définissant la zone de protection accordée, devra également être affichée sans délai dans toutes les mairies de la circonscription réservée, publiée dans un journal des annonces légales du département et notifiée à l'intéressé ou à ses ayants droit, ainsi qu'aux organismes intéressés et au secrétaire d'Etat à la santé publique et à la population.