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Prochaine réunion des Tricoteuses
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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 108
Code de procédure civile
Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre V : Les moyens de défense.
Chapitre II : Les exceptions de procédure.
Section III : Les exceptions dilatoires.
Article 108
Version consolidée
en vigueur
depuis le jeudi 1 janvier 1976
Le juge doit suspendre l'instance lorsque la partie qui le demande jouit soit d'un délai pour faire inventaire et délibérer, soit d'un bénéfice de discussion ou de division, soit de quelque autre délai d'attente en vertu de la loi.
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