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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 131-14
Code de procédure civile
Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre VI bis : La médiation.
Article 131-14
Version consolidée du mardi 23 juillet 1996 au dimanche 15 mars 2015
Les constatations du médiateur et les déclarations qu'il recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l'accord des parties, ni en tout état de cause dans le cadre d'une autre instance.
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