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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 153
Code de procédure civile
Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre VII : L'administration judiciaire de la preuve.
Sous-titre II : Les mesures d'instruction.
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Section I : Décisions ordonnant des mesures d'instruction.
Article 153
Version consolidée du jeudi 1 janvier 1976 au mercredi 1 mars 2006
La décision qui ordonne une mesure d'instruction ne dessaisit pas le juge.
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