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Prochaine réunion des Tricoteuses
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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 184
Code de procédure civile
Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre VII : L'administration judiciaire de la preuve.
Sous-titre II : Les mesures d'instruction.
Chapitre III : La comparution personnelle des parties.
Article 184
Version consolidée
en vigueur
depuis le jeudi 1 janvier 1976
Le juge peut, en toute matière, faire comparaître personnellement les parties ou l'une d'elles.
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