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Prochaine réunion des Tricoteuses
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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 267
Code de procédure civile
Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre VII : L'administration judiciaire de la preuve.
Sous-titre II : Les mesures d'instruction.
Chapitre V : Mesures d'instruction exécutées par un technicien.
Section IV : L'expertise.
Sous-section I : La décision ordonnant l'expertise.
Article 267
Version consolidée du jeudi 1 janvier 1976 au vendredi 15 septembre 1989
Dès le prononcé de la décision nommant l'expert, le secrétaire de la juridiction lui en notifie copie par lettre simple.
L'expert fait connaître sans délai au juge son acceptation ; il doit aussitôt commencer les opérations d'expertise.
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