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Prochaine réunion des Tricoteuses
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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 284-1
Code de procédure civile
Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre VII : L'administration judiciaire de la preuve.
Sous-titre II : Les mesures d'instruction.
Chapitre V : Mesures d'instruction exécutées par un technicien.
Section IV : L'expertise.
Sous-section III : L'avis de l'expert.
Article 284-1
Version consolidée
en vigueur
depuis le vendredi 15 septembre 1989
Si l'expert le demande, une copie du jugement rendu au vu de son avis lui est adressée ou remise par le greffier.
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