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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 317
Code de procédure civile
Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre VII : L'administration judiciaire de la preuve.
Sous-titre IV : Le serment judiciaire.
Article 317
Version consolidée
en vigueur
depuis le jeudi 1 janvier 1976
La partie qui défère le serment énonce les faits sur lesquels elle le défère.
Le juge ordonne le serment s'il est admissible et retient les faits pertinents sur lesquels il sera reçu.
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