Code de procédure civile
Article 338-5
La convocation l'informe de son droit d'être entendu seul, avec un avocat ou une autre personne de son choix.
Le même jour, le secrétariat-greffe avise les défenseurs des parties par simple bulletin et, à défaut, les parties elles-mêmes par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de la décision ordonnant l'audition. L'avis reproduit les dispositions de l'article 338-3.