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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 338-9
Code de procédure civile
Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre IX bis : L'audition de l'enfant en justice.
Article 338-9
Version consolidée du vendredi 17 septembre 1993 au lundi 25 mai 2009
La juridiction qui statue collégialement peut entendre elle-même le mineur ou désigner l'un de ses membres pour procéder à l'audition et lui rendre compte.
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