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Prochaine réunion des Tricoteuses
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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 409
Code de procédure civile
Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre XI : Les incidents d'instance.
Chapitre IV : L'extinction de l'instance.
Section IV : L'acquiescement.
Article 409
Version consolidée
en vigueur
depuis le mardi 1 janvier 1980
L'acquiescement au jugement emporte soumission aux chefs de celui-ci et renonciation aux voies de recours sauf si, postérieurement, une autre partie forme régulièrement un recours.
Il est toujours admis, sauf disposition contraire.
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