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Prochaine réunion des Tricoteuses
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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 438
Code de procédure civile
Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre XIV : Le jugement.
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Section I : Les débats, le délibéré et le jugement.
Sous-section I : Les débats.
Article 438
Version consolidée du jeudi 1 janvier 1976 au mercredi 1 décembre 2010
Le président veille à l'ordre de l'audience. Tout ce qu'il ordonne pour l'assurer doit être immédiatement exécuté.
Les juges disposent des mêmes pouvoirs sur les lieux où ils exercent les fonctions de leur état.
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