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Prochaine réunion des Tricoteuses
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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 472
Code de procédure civile
Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre XIV : Le jugement.
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Section II : Le défaut de comparution.
Sous-section II : Le jugement rendu par défaut et le jugement réputé contradictoire.
Article 472
Version consolidée
en vigueur
depuis le jeudi 1 janvier 1976
Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
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