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Prochaine réunion des Tricoteuses
(Aujourd'hui !)
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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 482
Code de procédure civile
Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre XIV : Le jugement.
Chapitre II : Dispositions spéciales.
Section II : Les autres jugements.
Sous-section I : Les jugements avant dire droit.
Article 482
Version consolidée
en vigueur
depuis le jeudi 1 janvier 1976
Le jugement qui se borne, dans son dispositif, à ordonner une mesure d'instruction ou une mesure provisoire n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée.
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