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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 535
Code de procédure civile
Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre XVI : Les voies de recours.
Sous-titre Ier : Dispositions communes.
Article 535
Version consolidée
en vigueur
depuis le jeudi 1 janvier 1976
La partie à laquelle est notifié un recours est réputée, pour cette notification, demeurer à l'adresse qu'elle a indiquée dans la notification du jugement.
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