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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 541
Code de procédure civile
Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre XVI : Les voies de recours.
Sous-titre II : Les voies ordinaires de recours.
Article 541
Version consolidée
en vigueur
depuis le jeudi 1 janvier 1976
Lorsqu'un intéressé n'a pu, sans faute de sa part, exercer dans le délai prescrit le recours ouvert contre une décision gracieuse, il peut être relevé de la forclusion dans les conditions prévues à l'article précédent.
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